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2415745 Généré par l'IA

Petitioner v. Ministry Regarding Driving Point Deduction

Numéro de cause 2415745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a ministerial decision to deduct three points from their driving license following an August 2022 infraction and requested the restoration of those points. The administrative court determined that since the ministry, in its defense, demonstrated that the record concerning the infraction had been removed, resulting in the license regaining its full validity of twelve points during the proceedings, the initial request for annulment and the consequential request for injunction had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Petitioner v. Ministry Regarding Driving Point Deduction: The administrative court determined that since the ministry, in its defense, demonstrated that the record concerning the infraction had been removed, resulting in the license regaining its full validity of twelve points during the proceedings, the initial request for annulment and the consequential request for injunction had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel procédure en annulation retrait de permis de conduire sanction de la circulation routière usage d'un véhicule automobile course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there is no need to rule on the appeal.

Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to issue an order noting that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, M. B A, représenté par Me Samir Kahoul, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur prononçant le retrait de 3 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 8 août 2022 à Guiscard ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer ces 3 points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. A, faisant valoir :

- que les mentions relatives à l'infraction commise le 8 août 2022 ont été supprimées ;

- que, par ces rectifications, le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et reste doté de 12 points à ce jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A édité le 23 janvier 2025 que les mentions relatives à l'infraction commise le 8 août 2022 ont été supprimées. Compte tenu de cette rectification, le permis de conduire de M. A est valide et doté de 12 points. Dans ces conditions, la décision de retrait de point contestée doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.

3. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 21 février 2025.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.