Appeal Against Deportation Order and Right to Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order compelling their departure from French territory, setting an exclusion period, and ordering them to report for a residency permit application, asserting grounds including incompetence, insufficient reasoning, manifest error of assessment, and violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The administrative court dismissed the request in an order, reasoning that the administrative act was issued by a duly delegated signatory, was sufficiently motivated, and the appellant's arguments concerning errors of assessment and violations of Article 8, based on asserted employment and housing duration, were manifestly unsubstantiated or lacked the requisite detail to warrant consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Deportation Order and Right to Family Life: The administrative court dismissed the request in an order, reasoning that the administrative act was issued by a duly delegated signatory, was sufficiently motivated, and the appellant's arguments concerning errors of assessment and violations of Article 8, based on asserted employment and housing duration, were manifestly unsubstantiated or lacked the requisite detail to warrant consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final ruling of the court.
The court applied the grounds provided in this article (specifically point 7) to reject the request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. D... A..., représenté par Me Oruncak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler.
M. A... soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ».
Sur l’arrêté attaqué dans son ensemble :
L’arrêté attaqué émane de M. C... B..., adjoint à la cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de Seine-Saint-Denis, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des acte administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence est manifestement infondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent et est, ainsi, suffisamment motivée, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’elle ne ferait pas une mention exhaustive des éléments de la situation de M. A.... Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, si M. A... soutient qu’il travaille sous couvert d’un CDI depuis plusieurs mois, cette circonstance est manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La circonstance que M. A... habite son logement depuis plusieurs années est manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.