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2415740 Généré par l'IA

Visa Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2415740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of the implicit refusal by the administrative appeal commission regarding an initial consular decision that denied a long-stay visa for a child, where the appeal to the commission was a mandatory prerequisite to judicial action. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing, specifically by not providing a copy of the commission's decision, despite receiving a request to do so after the initial notification attempt was returned as "recipient unknown."

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Visa Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiency: The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing, specifically by not providing a copy of the commission's decision, despite receiving a request to do so after the initial notification attempt was returned as "recipient unknown."

Mots-clés

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contrôle de la procédure visa notification de la décision recours contre décision de renvoi juridiction consulaire défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The power to reject manifestly inadmissible requests by order is based on this article.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court orders the rejection of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The power to reject manifestly inadmissible requests by order is based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2409928 du 10 octobre 2024, enregistrée le 10 octobre 2024 au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C A B.

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 30 septembre 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) du 1er juillet 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Aylin Kayaci, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Aylin Kayaci comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de Mme A B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 14 octobre 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme A B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 14 octobre 2024. Ainsi, Mme A B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B.

Fait à Nantes, le 20 janvier 2025.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,