Prefect Housing Obligation Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the prefect to provide housing based on a favorable decision from the right-to-housing mediation commission dated April 4, 2018; however, the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner filed the appeal on October 28, 2024, well outside the four-month deadline (which expired on February 5, 2019) stipulated for challenging the lack of an offer following the commission's decision, allowing the First Vice-President to dismiss the case summarily pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Appeal Time-Barred: Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision sets the time limit for filing the request, which the court found was not respected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme C A B demande au Tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 4 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 4 avril 2018. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 4 octobre 2018 et ce jusqu'au 5 février 2019. Or, la requête de Mme A B n'a été remise à La Poste pour expédition que le 28 octobre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Montreuil, le 6 novembre 2024.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.