Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectoral order from October 4, 2024, compelling immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban. The court determined, based on the administrative justice code provisions stipulating that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal of the individual's residence at the time of the decision, that since the litigant resided in Paris when the contested order was issued, the case must be transferred to the Tribunal Administratif de Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The court determined, based on the administrative justice code provisions stipulating that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal of the individual's residence at the time of the decision, that since the litigant resided in Paris when the contested order was issued, the case must be transferred to the Tribunal Administratif de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.
The court applied this article to justify the transfer of the case to another administrative jurisdiction based on perceived competence.
Cited to determine the competent jurisdiction based on the place of residence relative to administrative police decisions.
Cited to define the territorial jurisdiction (ressort) of the administrative tribunals, relevant to the transfer decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2024, M. A C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux aministratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A C B.
Fait à Cergy, le 5 novembre 2024.
Le Président,
signé
Frédéric Beaufaÿs