Legislator Jurisprudence & Législation
2415731 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Dismissed on Procedural and Merits Grounds

Numéro de cause 2415731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order compelling departure from the territory and imposing a one-year re-entry ban, raising numerous grounds including lack of signatory competence, insufficient motivation, failure to seriously examine the personal situation, errors of law and appreciation, and violations of defense rights and the best interests of the child. The Administrative Tribunal dismissed the entire request via an order, ruling that the signatory's competence was established by delegation, the motivation was not insufficient as legal provisions and factual circumstances were stated, and the arguments concerning the merits, rights of defense, and fundamental rights lacked the necessary specifics to be assessed as anything other than manifestly unfounded or unsubstantiated, justifying rejection under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Dismissed on Procedural and Merits Grounds: The Administrative Tribunal dismissed the entire request via an order, ruling that the signatory's competence was established by delegation, the motivation was not insufficient as legal provisions and factual circumstances were stated, and the arguments concerning the merits, rights of defense, and fundamental rights lacked the necessary specifics to be assessed as anything other than manifestly unfounded or unsubstantiated, justifying rejection under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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décisions incidentes expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée moyens de défense recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the operative part of the dispositive that rejects the applicant's requests.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Seine-et-Marne.

This article dictates the notification procedure for the order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it only contains manifestly unfounded grounds for external legality or grounds that lack the precision necessary to assess their merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que :

- la compétence du signataire n'est pas établie ;

- les décisions contestées sont entachées d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ;

- elles portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- elles méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " .

2. En premier lieu, par un arrêté du 24 septembre 2024, régulièrement publié le 27 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, à effet de signer, notamment, les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige est ainsi manifestement infondé.

4. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le principe du respect des droits de la défense, il ne précise pas les éléments qui, portés à la connaissance de l'administration, auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet. Ce moyen de légalité externe n'est manifestement pas fondé.

5. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font l'objet d'aucun développement à leur soutien et ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe infondés et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et aucun mémoire complémentaire n'ayant été annoncé, il y a lieu de rejeter cette requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun le 1er juillet 2025.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2415731