Student Visa Refusal Suspension Denial Due to Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay student visa by French consular authorities and compel reconsideration, arguing urgency due to course commencement and a serious doubt regarding the refusal's legality. The court dismissed the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to demonstrate a *particular* urgency justifying suspension before the mandatory administrative appeal committee ruled on the matter, noting that the litigant, legally present in the territory under another status, could await that decision without suffering grave and immediate harm that warranted immediate judicial intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Denial Due to Lack of Particular Urgency: The court dismissed the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to demonstrate a *particular* urgency justifying suspension before the mandatory administrative appeal committee ruled on the matter, noting that the litigant, legally present in the territory under another status, could await that decision without suffering grave and immediate harm that warranted immediate judicial intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the application in all its conclusions due to lack of urgency or manifest lack of merit.
Although mentioned in the procedural part of the disposition (implied by the rejection of all conclusions, which includes the costs claim in the initial request), it is typically cited in the dispositive when costs are awarded or rejected. Since the request was rejected 'en toutes ses conclusions' (Art. 1), the claim for costs under this article is implicitly rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Bochnakian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Montréal (Canada) lui ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'impératif pour elle de se présenter à l'école dans laquelle elle a été admise en France, les cours ayant déjà commencé mais elle a pu suivre le début des cours en tant que ressortissante canadienne pouvant se maintenir en France pour une période n'excédant pas trois mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Les circonstances, invoquées par Mme B, qui demande la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Montréal du 20 septembre 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie le 9 octobre 2024, qu'elle est admise en première année de mastère " fashion art et event director " et qu'elle a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée, alors au surplus que l'intéressée, entrée sans visa sur le territoire le 20 septembre 2024, ainsi que sa nationalité l'y autorise, peut s'y maintenir légalement jusqu'à ce que la commission statue au moins implicitement sur son recours. Il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas établi que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études en école internationale de mode dans son pays d'origine et se faire rembourser les frais de scolarité engagés ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,