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2415695 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Claim and Related Provisional Legal Aid and Counsel Fee Requests

Numéro de cause 2415695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner initially sought provisional legal aid, annulment of an implicit rejection of a residence permit application by the prefect, an injunction to reconsider the situation and issue a temporary permit under penalty, and payment of the counsel's fees. Subsequently, the petitioner formally withdrew the claims for annulment, injunction, and penalty, while maintaining the requests for provisional legal aid and counsel fees. The court ruled that the withdrawal of the main claims meant there was no longer a need to rule on the provisional legal aid request, as the administrative decision regarding the request had already declared it lapsed, and, applying the relevant administrative justice code provision, gave notice of the withdrawal while rejecting the remaining claims, including the request for counsel fees under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claim and Related Provisional Legal Aid and Counsel Fee Requests: Subsequently, the petitioner formally withdrew the claims for annulment, injunction, and penalty, while maintaining the requests for provisional legal aid and counsel fees. The court ruled that the withdrawal of the main claims meant there was no longer a need to rule on the provisional legal aid request, as the administrative decision regarding the request had already declared it lapsed, and, applying the relevant administrative justice code provision, gave notice of the withdrawal while rejecting the remaining claims, including the request for counsel fees under Article L. 761-1.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire honoraires d'avocat autorisation de séjour révocation de l'autorisation de séjour prise en charge provisoire des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the administrative judge to give notice of withdrawal of claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs payable by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Goulet, demande au tribunal :

de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

3) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, M. B... se désiste de sa requête en maintenant ses conclusions relatives à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire et au versement à son conseil de la somme de 2 500 euros titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 13 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ».

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. B... se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Par une décision du 13 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B... en en constatant la caducité. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéficie de cette aide juridictionnelle à titre provisoire.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B....

Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 23 octobre 2025.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,