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2415695 Généré par l'IA

Challenge to Executed Eviction and Reintegration Order Dismissed

Numéro de cause 2415695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought relief from the administrative judge on an emergency basis, requesting the annulment of the administrative decision authorizing their eviction, the declaration of nullity of the eviction that had already occurred, and an order for their reintegration into the dwelling, arguing severe and immediate health consequences and the State's failure to comply with a prior order to secure housing. The court dismissed the request in its entirety because, pursuant to the relevant administrative law article governing emergency relief for fundamental rights violations, the judge lacks the authority to rule on the legality of an administrative act that has been entirely executed, which included the eviction that was completed prior to the filing of the request, nor can the judge order the administration to take measures outside the scope of its existing powers, such as ordering immediate reintegration.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administratif; Challenge to Executed Eviction and Reintegration Order Dismissed: The court dismissed the request in its entirety because, pursuant to the relevant administrative law article governing emergency relief for fundamental rights violations, the judge lacks the authority to rule on the legality of an administrative act that has been entirely executed, which included the eviction that was completed prior to the filing of the request, nor can the judge order the administration to take measures outside the scope of its existing powers, such as ordering immediate reintegration.

Mots-clés

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ordre d'évacuation recours contre des décisions administratives état d'exception droit au logement constatation de nullité État de droit

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B C , représentés par Me Anguillaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée
This article rejects the request, which implies the procedural basis for the rejection is found in the subsequent articles cited in the dispositive or preceding the rejection.
Article L. 522-3 du code de justice administrative
The court uses the principle established in this article to reject the requests because the action appears to be ill-founded after considering the legal limits of the summary judge.
Article L. 761-1 du code de justice administratif
This article is implicitly cited in the rejected claim (point 4 of the petition) regarding costs, though no costs were awarded in the final order, meaning the basis for a cost claim was present in the petition but not the final order's ruling on costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This article rejects the request, which implies the procedural basis for the rejection is found in the subsequent articles cited in the dispositive or preceding the rejection.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court uses the principle established in this article to reject the requests because the action appears to be ill-founded after considering the legal limits of the summary judge.

Article L. 761-1 du code de justice administratif

This article is implicitly cited in the rejected claim (point 4 of the petition) regarding costs, though no costs were awarded in the final order, meaning the basis for a cost claim was present in the petition but not the final order's ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, Mme A C et M. B C , représentés par Me Anguillaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Madame C du logement qu'elle occupe sis à Clichy ;

2°) de dire et juger que l'expulsion de Monsieur et Madame C intervenue le 30 octobre 2024 sur le fondement de la décision contestée est nulle et non avenue ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'organiser la réintégration du couple C dans l'appartement duquel leur expulsion a été réalisée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

M et Mme C soutiennent que :

- Il y a urgence, dès lors que la mise en œuvre de l'expulsion du logement aggrave de manière grave et immédiate l'état de santé de M. C et aura de graves conséquences sur la dignité du couple, que Mme C se trouve dans une situation très précaire sur le plan matériel qui ne lui permet pas de se reloger dans l'urgence à Clichy avec son mari et, enfin, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas cru devoir exécuter à ce jour l'ordonnance du Juge des référés du tribunal administratif de céans qui lui a fait injonction d'assurer un logement avant le 1er septembre 2024 sous astreinte de 100 € par mois de retard ;

- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à leur droit fondamental à la dignité de la personne humaine ainsi qu'au droit fondamental de ne pas subir des traitements inhumains et dégradant protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut ordonner, sous réserve que la condition particulière d'urgence requise par ces dispositions soit remplie, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté, il ne lui appartient ni de statuer sur la légalité d'un acte administratif qui a été entièrement exécuté, ni d'ordonner à l'administration de prendre des mesures ne relevant pas des pouvoirs qu'elle détient. Il suit de là que les époux C ne sauraient demander au juge des référés ni de constater l'illégalité et d'annuler en conséquence la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion locative, dont il résulte de l'instruction qu'elle a été entièrement exécutée à la date de l'enregistrement de la présente requête, ni d'ordonner à l'administration de la réintégrer dans le logement qu'elle occupait avec sa mère.

3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête des époux C doit être rejetées dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. B C.

Copie-en sera adressée à la Préfecture des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 1er novembre 2024.

Le juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.