Mandatory Orders Against Administration and Administrative Judge's Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the administration to either re-examine her application for the position of liaison officer for the Japanese delegation's rugby sevens team at the Olympic Games or to communicate the reasons for the refusal of her candidacy. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that, outside the specific provisions of the administrative justice code concerning injunctions, the administrative judge lacks the authority to issue mandatory orders to the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mandatory Orders Against Administration and Administrative Judge's Authority: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that, outside the specific provisions of the administrative justice code concerning injunctions, the administrative judge lacks the authority to issue mandatory orders to the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected based on this provision because the requests were manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'administration le réexamen de son dossier dans les meilleurs délais ;
2°) à défaut, d'enjoindre à l'administration de lui communiquer les motifs du refus de sa candidature en qualité d'officier de liaison des équipes de la délégation japonaise aux Jeux olympiques dans la discipline du rugby à sept.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme A sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Fait à Paris, le 17 juin 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2415695/6-1