Applicant v. Prefecture: Dismissal of Deportation Order Challenge for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectoral order dated October 31, 2024, compelling him to leave French territory without delay, specifying the destination country, and imposing a one-year reentry ban, while also requesting an order to reexamine his situation and award legal costs. The administrative court summarily dismissed the entire request based on the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the applicant's submission contained only a list of six grounds entirely lacking the necessary precision for the court to assess their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Dismissal of Deportation Order Challenge for Insufficient Grounds: The administrative court summarily dismissed the entire request based on the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the applicant's submission contained only a list of six grounds entirely lacking the necessary precision for the court to assess their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision du 23 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gambien, demande l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. La requête de M. B ne comporte qu'une liste de six moyens qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 20 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.