Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated October 31, 2024, which mandated their immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a two-year re-entry ban, further requesting the prefecture to re-examine their situation and issue a provisional residence permit. The court dismissed the entire request based on the procedural failure of the application, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice that the submitted petition contained only a list of six grounds entirely lacking the necessary specifics required to evaluate their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Procedural Deficiencies: The court dismissed the entire request based on the procedural failure of the application, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice that the submitted petition contained only a list of six grounds entirely lacking the necessary specifics required to evaluate their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision because the request lacked sufficient detail to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision du 3 janvier 2025 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. La requête de M. B ne comporte qu'une liste de six moyens qui ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.