Legislator Jurisprudence & Législation
2415688 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2415688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated October 31, 2024, which mandated their immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a two-year re-entry ban, further requesting the prefecture to re-examine their situation and issue a provisional residence permit. The court dismissed the entire request based on the procedural failure of the application, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice that the submitted petition contained only a list of six grounds entirely lacking the necessary specifics required to evaluate their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Procedural Deficiencies: The court dismissed the entire request based on the procedural failure of the application, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice that the submitted petition contained only a list of six grounds entirely lacking the necessary specifics required to evaluate their merits.

Mots-clés

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décisions incidentes expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision because the request lacked sufficient detail to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu :

- la décision du 3 janvier 2025 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. La requête de M. B ne comporte qu'une liste de six moyens qui ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.