Legislator Jurisprudence & Législation
2415685 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Confirm Maintenance of Appeal in Residence Permit Case

Numéro de cause 2415685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to issue a resident card or renew a multi-year residence permit based on private and family life, and requested the prefect be ordered to issue the documents or reconsider the situation. The court issued an order based on the petitioner's failure to act, noting that following an inquiry sent via the electronic case management system regarding the continued interest in the request, the petitioner was deemed to have withdrawn the appeal because they did not expressly confirm the maintenance of their conclusions within the mandated one-month period, as stipulated by administrative justice procedural rules concerning correspondence and notification via the designated application.

Regeste Legislator

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article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Dismissal for Failure to Confirm Maintenance of Appeal in Residence Permit Case: The court issued an order based on the petitioner's failure to act, noting that following an inquiry sent via the electronic case management system regarding the continued interest in the request, the petitioner was deemed to have withdrawn the appeal because they did not expressly confirm the maintenance of their conclusions within the mandated one-month period, as stipulated by administrative justice procedural rules concerning correspondence and notification via the designated application.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel règles procédurales licenciement administratif retrait de la requête expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the legal basis for considering the appellant to have withdrawn the request due to non-confirmation of conclusions.
Article 1er
This article directly enacts the dispositive order, giving note of the withdrawal of the request.
Article R. 222-1 du même code
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president of the chamber to formally note the withdrawal by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly enacts the dispositive order, giving note of the withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for considering the appellant to have withdrawn the request due to non-confirmation of conclusions.

Article R. 222-1 du même code

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president of the chamber to formally note the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Boutchich, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 25 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de " résident " et de lui renouveler son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de " résident " sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale - conjoint de français " sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ".

3. Compte tenu de l'état du dossier, M. A a été invité par un courrier du tribunal du 27 décembre 2024, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

4. Ce courrier a été adressé à M. A par l'intermédiaire de son conseil, au moyen de l'application " Télérecours " le 27 décembre 2024 à 13h33 dont il a accusé lecture le 28 décembre 2024 à 23h41. Le délai d'un mois imparti à M. A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy le 29 juillet 2025.

La présidente de 9ème chambre

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2415685