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2415681 Généré par l'IA

Disability Allowance Dispute: Administrative Incompetence Ruling

Numéro de cause 2415681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent judicial order to compel the reinstatement of their adult disability allowance payments and the payment of arrears dating back to April 2021, based on an alleged serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom. The administrative court rejected the request, reasoning that disputes concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, as stipulated by the relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case under the emergency procedure provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Disability Allowance Dispute: Administrative Incompetence Ruling: The administrative court rejected the request, reasoning that disputes concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, as stipulated by the relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case under the emergency procedure provisions.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité allocation sociale autorité administrative versement de sûretés judiciaires recalcul de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request due to lack of administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le rétablissement du versement de l'allocation aux adultes handicapés et le paiement des arriérés impayés depuis avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit () une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du () 3° () du I [de l'article L. 241-6] () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.".

3. La requête de M. B portant sur un litige relatif au versement de l'allocation aux adultes handicapés, il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ce litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la présente requête qui doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 14 juin 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision