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2415680 Généré par l'IA

Refusal of Expedited Residence Permit Order Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2415680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend the prefect's decision refusing a residence permit and to compel the issuance of a permit, arguing urgent administrative instability as a former student permit holder. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, noting he only entered the country recently, did not establish proof of timely renewal application for his student status, and insufficiently justified a claim for a family life residence permit based on his brief ties to a long-term resident relative.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Expedited Residence Permit Order Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, noting he only entered the country recently, did not establish proof of timely renewal application for his student status, and insufficiently justified a claim for a family life residence permit based on his brief ties to a long-term resident relative.

Mots-clés

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autorisation familiale défaut d'urgence demande d'asile tardive positions administratives retard injustifié qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the main dispositive order rejecting the appellant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the procedure used to reject the request in a motivated order without adversarial instruction.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The court cited this article when concluding that the condition of urgency for suspension was not met, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Medjber, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de lui renouveler son titre de séjour étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir, dans l'attente de la décision qui procèdera de cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se retrouve dans une situation d'instabilité administrative alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour étudiant avant de solliciter son changement de statut, aucune démarche n'ayant été entreprise par la préfecture pour lui permettre de conserver ou renouveler son titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2415582 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque le fait que celle-ci met fin à sa situation régulière en France. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction et des pièces jointes à sa requête, que l'intéressé n'est entré en France que depuis le 5 septembre 2022 et n'établit pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant alors que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'appartenait pas à l'administration de prendre une telle initiative. D'autre part, l'intéressé, qui ne peut se prévaloir de son contrat de travail accessoire à son titre de séjour en qualité d'étudiant, n'établit pas suffisamment les liens qu'il entretient avec son père qui réside en France depuis trente cinq ans alors que lui-même n'est présent que depuis le 5 septembre 2022 pour justifier de la délivrance d'un titre de séjour au nom de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée ne préjudicie pas suffisamment aux intérêts du requérant, lequel ne peut se prévaloir de la présomption inhérente au renouvellement d'un titre de séjour sur un fondement identique. Il suit de là que la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2024

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2415680