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2415674 Généré par l'IA

Ministerial Decision Incompatibility with Transport Driving Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2415674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an administrative decision declaring them incompatible with public transport driving, along with the rejection of their administrative appeal, and requested compensation, arguing the incompatibility notice issued by the Minister of the Interior was unlawful. The Administrative Tribunal of Nantes determined that since the decision concerned administrative police powers affecting an individual, jurisdiction was governed by the person's residence at the time of the decision under Article R. 312-8 of the Administrative Justice Code, which placed the matter within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble because the applicant resided in Haute-Savoie, leading the court to transfer the case file to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Ministerial Decision Incompatibility with Transport Driving Jurisdiction Transfer: The Administrative Tribunal of Nantes determined that since the decision concerned administrative police powers affecting an individual, jurisdiction was governed by the person's residence at the time of the decision under Article R. 312-8 of the Administrative Justice Code, which placed the matter within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble because the applicant resided in Haute-Savoie, leading the court to transfer the case file to the competent tribunal.

Mots-clés

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transport public ministre de la justice classement de la contravention routière déplacement disciplinaire annonces publiques conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Grenoble.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision governs the transmission of a case to a different administrative tribunal when the initial court deems itself incompetent.

Article R. 312-8 du même code

This provision was used to determine that the case fell under the jurisdiction of the tribunal where the applicant resided (which is within the Grenoble jurisdiction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Alloune, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 mai 2024 émettant à son encontre un avis d'incompatibilité avec l'exercice d'un emploi de conducteur de véhicule de transport public de personnes, ensemble la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux :

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'effacer toute mention relative à l'avis d'incompatibilité au sein de ses documents administratifs ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 6 500 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision attaquée ;

4°) mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ".

3. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté ou d'un gestionnaire d'infrastructure peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. () Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l'avis de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l'autorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige ". L'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".

4. Les avis d'incompatibilité pris par l'autorité administrative sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure constituent des mesures de police. M. A demande l'annulation de l'avis d'incompatibilité émis le 10 mai 2024 par le ministre de l'intérieur, ainsi que le rejet de son recours gracieux. L'intéressé était alors domicilié à Bons-en-Chablais, dans le département de la Haute-Savoie. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de M. A. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Grenoble.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Nantes, le 16 octobre 2024.

Le président du tribunal,

C. HERVOUET