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2415673 Généré par l'IA

Hospital Debt Attachment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2415673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative third-party attachment order issued by a public hospital establishment concerning a debt, alongside ancillary requests for billing adjustments and legal fees. The court determined that under the applicable provisions, disputes concerning the regularity of recovery proceedings for non-tax claims by public health establishments fall exclusively within the jurisdiction of the enforcement judge in the judicial order, meaning the administrative tribunal must reject the application as manifestly falling outside its competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Debt Attachment Jurisdiction Dispute: The court determined that under the applicable provisions, disputes concerning the regularity of recovery proceedings for non-tax claims by public health establishments fall exclusively within the jurisdiction of the enforcement judge in the judicial order, meaning the administrative tribunal must reject the application as manifestly falling outside its competence.

Mots-clés

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prétention en poursuite poursuite par voie de saisie litige non administratif facturation hospitalière prétention de tiers établissement hospitalier public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Pinto, demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à son encontre le 30 novembre 2023 au profit de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;

2°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de procéder à la facturation des actes en fonction de la prise en charge les couvrant dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement sous peine d'astreinte de 70 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). "

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre concernant une créance hospitalière détenue par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Une telle demande, qui ressortit au contentieux du recouvrement, relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire de l'exécution. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pinto.

Fait à Paris, le 25 septembre 2024

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2415673/12-1