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2415672 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Housing Order for Vulnerable Family

Numéro de cause 2415672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought an urgent order compelling the prefect or the departmental council to provide emergency accommodation for herself and her infant child after their temporary hotel stay ended, claiming an immediate threat of homelessness and a serious violation of their fundamental right to emergency housing due to their vulnerability. The court rejected the petition, finding that while the claimant and her young child were in a vulnerable situation following eviction, the facts presented did not demonstrate a *characterized failure* by the administration to implement the right to emergency shelter that would justify an immediate 48-hour ruling under the relevant administrative justice code, especially noting the claimant's prior residence elsewhere where she might have support networks.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Emergency Housing Order for Vulnerable Family: The court rejected the petition, finding that while the claimant and her young child were in a vulnerable situation following eviction, the facts presented did not demonstrate a *characterized failure* by the administration to implement the right to emergency shelter that would justify an immediate 48-hour ruling under the relevant administrative justice code, especially noting the claimant's prior residence elsewhere where she might have support networks.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit au logement droit de pétition hébergement d'urgence entretien de l'enfant transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure for rejecting the request without adversarial proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés :

1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, au président du conseil départemental, de lui proposer un hébergement et de lui apporter une aide éducative, matérielle et psychologique, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge " de l'OFII, de l'État ou du département " une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut, à son profit.

Elle soutient que :

- il y a urgence à statuer : elle et son enfant disposent d'une prise en charge hôtelière financée par le CCAS qui prend fin ce 10 octobre 2024 ; elle dispose pour toutes ressources d'une allocation journalière de 7 euros et n'a aucune solution d'hébergement. Au regard de son arrivée récente dans la région, elle ne dispose pas d'un cercle d'amis susceptible de pouvoir l'accueillir. Elle va être contrainte de dormir à la rue. Elle appelle tous les jours le numéro d'urgence 115 ;

- il est porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence. L'absence de proposition d'hébergement porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et celle de son bébé. Ce droit est manifestement méconnu, tant par le préfet de la Loire-Atlantique que par le département de la Loire-Atlantique, eu égard à la vulnérabilité de la famille.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 23 février 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique ou, à défaut, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, de lui indiquer une solution d'hébergement adaptée à sa situation et à celle de sa fille.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale et au département la prise en charge le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B A fait valoir, qu'elle et sa fille C, née le 11 novembre 2023, se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité du fait qu'elles sont dépourvues de solution d'hébergement depuis que le père de l'enfant a décidé de les éconduire de son domicile, le 5 octobre 2024, alors que ses sollicitations régulières au 115 sont demeurées sans réponse. Toutefois, alors que les intéressées ont bénéficié depuis cette date d'une prise en charge hôtelière par le truchement du centre communal d'action sociale de Saint-Nazaire, laquelle a pris fin ce 10 octobre 2024, aucune pièce du dossier ne démontre que l'état de santé des membres de la famille serait susceptible de leur conférer une vulnérabilité particulière, au-delà du jeune âge s'agissant de l'enfant. En outre, il apparait que l'intéressée a résidé en région parisienne depuis son entrée en France, jusqu'en mars 2023, lieu où il est raisonnablement permis de supposer qu'elle y détient ce " cercle d'amis " dont elle ne dispose pas en Loire-Atlantique. Au regard de l'ensemble de ces éléments, ces circonstances ne révèlent ainsi pas une carence caractérisée du préfet de la Loire-Atlantique et du département de la Loire-Atlantique dans l'accomplissement de la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B A en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1eer : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Philippon.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,