Legislator Jurisprudence & Législation
2415666 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Request Exceeds Emergency Jurisdiction

Numéro de cause 2415666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order from the administrative judge to annul a visa refusal decision and compel the Minister of the Interior to issue the requested visa, pursuant to Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because the relief sought—the annulment of the decision and compelling issuance—does not fall within the specific powers granted to the emergency judge under Book V of the Code of Administrative Justice, thus warranting rejection without further instruction or hearing under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Request Exceeds Emergency Jurisdiction: En l'espèce, le requérant se borne à demander, au titre de la procédure de référé, en se prévalant de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le juge annule la décision litigieuse. Une telle demande n'entre dans aucune des compétences conférées audit juge par les dispositions du livre V du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa recours en annulation en droit de l'Union juridiction consulaire procédure préjudicielle d'urgence mandat d'arrêt aux fins d'extradition annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A, représenté par Me Cissé, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " d'annuler " la décision de refus de visa du consul général de France à Bamako ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " lui délivrer le visa " sollicité, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En l'espèce, le requérant se borne à demander, au titre de la procédure de référé, en se prévalant de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le juge annule la décision litigieuse. Une telle demande n'entre dans aucune des compétences conférées audit juge par les dispositions du livre V du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Nantes, le 11 octobre 2024.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,