Provisional Legal Aid Granted Following Withdrawal of Residence Permit Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of a prefectural decision rejecting a residence permit renewal, an order compelling the prefect to issue a ten-year residence card or allow filing the application with provisional status, and an order compelling communication of civil status documents, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after the opposing party noted the petitioner had subsequently obtained a receipt for a residence permit application. The court granted the provisional legal aid due to urgency, formally acknowledged the withdrawal of the main claims, and consequently rejected the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article R. 222-1 du même code, Article 2; Provisional Legal Aid Granted Following Withdrawal of Residence Permit Claims: The court granted the provisional legal aid due to urgency, formally acknowledged the withdrawal of the main claims, and consequently rejected the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the provisional admission of M. B... to legal aid in the dispositive.
This provision was cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
This procedural article justifies giving formal notice of the withdrawal ordered in Article 2.
The court formally acknowledges the withdrawal of the claims in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de réfugié assorti d’une autorisation de séjour et de travail ou, à titre subsidiaire, de lui permettre de déposer sa demande de carte de résident de dix ans en qualité de réfugié sur la plateforme de l’ANEF et de lui remettre, à cette issue, une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de séjour et de travail, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de solliciter auprès des services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la communication de son attestation d’état civil à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B... renonce à la part contributive de l’Etat ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 novembre 2024 au 7 mai 2025.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre de l’aide juridictionnelle et aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
3. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. B... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B... sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 23 juillet 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.