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2415664 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Caravan Parking Ban Suspension Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2415664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association and two individuals sought an urgent order to suspend a municipal decree prohibiting the parking of caravans and mobile homes, alleging a grave and manifest violation of property rights and freedom of movement. The court dismissed the application because the requesters failed to demonstrate the requisite urgency required under administrative law for immediate interim relief to safeguard a fundamental liberty, as the application was filed approximately three months after the decree's publication without sufficient justification for the delay.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1; Association v. Municipality: Caravan Parking Ban Suspension Denied for Lack of Urgency: The court dismissed the application because the requesters failed to demonstrate the requisite urgency required under administrative law for immediate interim relief to safeguard a fundamental liberty, as the application was filed approximately three months after the decree's publication without sufficient justification for the delay.

Mots-clés

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infraction de stationnement droits de libre circulation défaut d'urgence association arrêté du Conseil d'État interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article represents the final order rejecting the applicants' request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without adversarial proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, l'association départementale des gens du voyage Citoyens 44, Mme A C et M. B D, représentés par Me Huriet, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Vigneux de Bretagne n°2024P-018 en date du 1er juillet 2024, portant interdiction de stationnement des caravanes et autres résidences mobiles sur le territoire communal ;

2°) de mettre " à la charge de l'Etat " le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- depuis la publication de cet arrêté, le droit de propriété des propriétaires fonciers est nié ; ils s'exposent à un risque de poursuites et de sanction dès lors qu'ils détiennent un terrain sur cette commune et y possèdent un habitat mobile.

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit de propriété.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. En l'espèce, en demandant au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté régulièrement publié du maire de la commune de Vigneux de Bretagne du 1er juillet 2024 portant interdiction de stationnement des caravanes et autres résidences mobiles sur le territoire communal, par une requête enregistrée au tribunal le 9 octobre 2024, les requérants ne sauraient être regardés comme établissant la condition tenant à l'urgence telle qu'elle est prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de l'association départementale des gens du voyage Citoyens 44, de Mme A C et de M. B D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association départementale des gens du voyage 44, à Mme A C et à M. B D.

Copie en sera adressée à la commune de Vigneux-de-Bretagne.

Fait à Nantes, le 11 octobre 2024

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,