Legislator Jurisprudence & Législation
2415657 Généré par l'IA

Non-EU Nationals' Visa Appeal Dismissed for Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2415657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals residing outside the European Union/EEA/Switzerland filed an appeal against the rejection of their short-stay visa application by the French authorities, but because they resided in Madagascar and were unrepresented by counsel, they were required by administrative procedure to elect domicile within the specified territories. Having failed to remedy this non-compliance following a formal request for regularization, the court dismissed their appeal as manifestly inadmissible pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code, Article 1er; Non-EU Nationals' Visa Appeal Dismissed for Failure to Elect Domicile: Having failed to remedy this non-compliance following a formal request for regularization, the court dismissed their appeal as manifestly inadmissible pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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visa domicile révocation de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité droit de vote des étrangers statut juridique européen

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Used by the President to reject the application as manifestly inadmissible.
Art. R. 431-8 du même code
Cited as the rule that the applicants failed to comply with, leading to the rejection of the request.
Article 1er
The operative order rejecting the application of M. A... and Mme C.... (Procedural application, referring implicitly to the grounds stated above).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 431-8 du même code

Cited as the rule that the applicants failed to comply with, leading to the rejection of the request.

Article 1er

The operative order rejecting the application of M. A... and Mme C.... (Procedural application, referring implicitly to the grounds stated above).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B... A... et Mme D... C... saisissent le tribunal d’un litige relatif à la décision du 21 août 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté leur recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de leur délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».

La présente requête a été déposée par M. A... et Mme C... qui résident à Madagascar et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal le 10 octobre 2024, et dont il a été accusé réception le 29 octobre 2024, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Mme D... C....

Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.

Le président,

E. BERTHON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,