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2415654 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Due to Subsequent Administrative Decision on Housing Priority

Numéro de cause 2415654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection concerning their amiable appeal for recognition of priority and urgency for housing, following the administrative silence of the departmental mediation commission. The Tribunal determined that the underlying request was rendered moot because the mediation commission subsequently issued a decision, dated December 24, 2024, recognizing the applicant as having priority and requiring urgent rehousing, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Appeal Due to Subsequent Administrative Decision on Housing Priority: The Tribunal determined that the underlying request was rendered moot because the mediation commission subsequently issued a decision, dated December 24, 2024, recognizing the applicant as having priority and requiring urgent rehousing, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the application.

Mots-clés

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priorité de relogement expulsion d'un logement annulation de la décision administrative réexamen d'une décision antérieure ordonnance de non-entrée en matière décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer any reason to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet 5 septembre 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 24 décembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 mars 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.