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2415654 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card and Adult Disability Allowance: Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2415654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged administrative decisions from the departmental commission regarding the refusal of a mobility inclusion card (with disability or priority mention) and the refusal of an allowance for disabled adults. The court dismissed the application because it was manifestly inadmissible, finding that the litigant failed to comply with the mandatory prior administrative appeal requirement against the decision concerning the mobility inclusion card, specifically failing to provide proof of this appeal despite a request for regularization, as required by the relevant administrative procedure codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Mobility Inclusion Card and Adult Disability Allowance: Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application because it was manifestly inadmissible, finding that the litigant failed to comply with the mandatory prior administrative appeal requirement against the decision concerning the mobility inclusion card, specifically failing to provide proof of this appeal despite a request for regularization, as required by the relevant administrative procedure codes.

Mots-clés

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gestion des prestations d'invalidité recours contre des décisions administratives discrimination fondée sur un handicap inexigible malgré l'atteinte corporelle clause de rigueur causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive act of rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the request due to manifest inadmissibility without further procedural steps.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the mandatory prior administrative appeal that was not justified, leading to the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B conteste les décisions du 21 août 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire a rejeté ses demandes tendant respectivement à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ", à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", et à l'admission au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.

3. La requête déposée par M. B n'était pas accompagnée de la copie de la décision de la président du conseil départemental, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 17 octobre 2024 et dont il a été accusé réception le même jour, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision ayant rejeté sa demande de carte " mobilité inclusion ", le recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 12 février 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,