Appeal Against Expulsion Order Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order dated May 14, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court rejected the application in an order, reasoning that under the relevant administrative justice code provision concerning appeals against expulsion orders without a voluntary departure period, the filing deadline is forty-eight hours after notification; since the contested order was notified on May 14, 2023, and the request was filed on December 16, 2024, the appeal was manifestly time-barred and subject to dismissal under the provision allowing rejection of appeals with manifest and unrectifiable inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Time-Barred: The court rejected the application in an order, reasoning that under the relevant administrative justice code provision concerning appeals against expulsion orders without a voluntary departure period, the filing deadline is forty-eight hours after notification; since the contested order was notified on May 14, 2023, and the request was filed on December 16, 2024, the appeal was manifestly time-barred and subject to dismissal under the provision allowing rejection of appeals with manifest and unrectifiable inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to reject appeals suffering from manifest inadmissibility by order, which was the basis for rejecting the request.
This provision sets the 48-hour deadline for seizing the administrative court president concerning an order to leave French territory without a voluntary departure period, which was violated in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : ()
4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure.
Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou
L. 614-5. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 14 mai 2023 à 15h30, et que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 16 décembre 2024 à 15h52.
En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de
quarante-huit heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
R. Combes
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2413359