Transcription of Foreign Adoption Judgment: Jurisdiction of Administrative vs. Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review in the administrative court to annul the refusal by the central civil registry service to transcribe a full adoption judgment rendered by a foreign court and to compel the Ministry of Europe and Foreign Affairs to proceed with the transcription. The administrative court dismissed the case via an order, reasoning that disputes concerning the transcription of civil status acts fall under the jurisdiction of the judicial authority because the civil status service operates under the control of the public prosecutor, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 34-1 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Transcription of Foreign Adoption Judgment: Jurisdiction of Administrative vs. Judicial Courts: The administrative court dismissed the case via an order, reasoning that disputes concerning the transcription of civil status acts fall under the jurisdiction of the judicial authority because the civil status service operates under the control of the public prosecutor, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to dismiss the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le service central d'état civil a refusé de procéder à la transcription dans les registres de l'état civil français du dispositif du jugement d'adoption plénière du 14 mai 2018 émanant du tribunal de grande instance de Cheongju (République de Corée) de l'enfant Théo Do Hyun Briolant-Lee ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à la transcription dans les registres de l'état civil français du dispositif du jugement d'adoption plénière du 14 mai 2018 émanant du tribunal de grande instance de Cheongju de l'enfant Théo Do Hyun Briolant-Lee, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / () ".
3. Il résulte des dispositions qui précèdent qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un litige se rapportant à la transcription d'un acte d'état civil dans les registres de l'état civil, un tel litige se rapportant au fonctionnement du service de l'état civil, placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Il en résulte que la requête de M. B échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,