Jurisdictional Transfer in Foreign Residency Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant brought an administrative appeal before the Paris Administrative Tribunal challenging an individual administrative decision concerning foreign residency and asylum law, but the court found it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to article R. 312-8 of the Administrative Justice Code, disputes regarding administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision resided at the time of the decision, and the applicant resided in Osny (Val-d'Oise) when the challenged act was taken, necessitating the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over the Val-d'Oise department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Foreign Residency Appeal: 312-8 of the Administrative Justice Code, disputes regarding administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision resided at the time of the decision, and the applicant resided in Osny (Val-d'Oise) when the challenged act was taken, necessitating the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over the Val-d'Oise department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article establishes the procedure for transferring a case to another competent administrative jurisdiction.
This article was used to establish that the territorial competence lies with the administrative tribunal of Cergy-Pontoise based on the applicant's residence.
Texte complet
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Val-d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Osny dans le département du Val-d'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3