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2415635 Généré par l'IA

Social Housing Allowance Debt Recovery Review Mooted by Subsequent Fund Action

Numéro de cause 2415635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a decision from the social housing allowance fund's appeal commission that rejected their prior appeal against a debt recovery order of €2,609 for social housing allowance spanning September 2023 to May 2024, and to compel the fund to correct their relocation details. The administrative court deemed further proceedings unnecessary because, after the applicant filed the request, the housing allowance fund re-examined the file, accepted the applicant's corrected relocation date of May 31, 2024, and subsequently cancelled the disputed debt recovery claim, rendering the applicant's annulment and injunction requests moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Social Housing Allowance Debt Recovery Review Mooted by Subsequent Fund Action: The administrative court deemed further proceedings unnecessary because, after the applicant filed the request, the housing allowance fund re-examined the file, accepted the applicant's corrected relocation date of May 31, 2024, and subsequently cancelled the disputed debt recovery claim, rendering the applicant's annulment and injunction requests moot.

Mots-clés

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logement social recouvrement de créances allocation sociale contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2415635, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours préalable tendant à l’annulation de l’indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 2 609 euros au titre de la période de septembre 2023 à mai 2024 ;

2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de rectifier les informations relatives à son déménagement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’elle a bien pris en compte la demande de rectification de déclaration de l’allocataire concernant la date de déménagement de son logement au 31 mai 2024, et a ainsi annulé la demande de remboursement litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

Il résulte de l’instruction que M. B... A... s’est vu notifier un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 2 609 euros au titre de la période de septembre 2023 à mai 2024. Il a introduit le recours administratif préalable obligatoire de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, recours rejeté par décision du 17 octobre 2024. Par la requête susvisée, M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision de rejet du 17 octobre 2024.

Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a réexaminé la situation de M. A... en prenant finalement en compte la demande de rectification de déclaration de l’allocataire concernant la date de déménagement de son logement au 31 mai 2024, et a ainsi annulé postérieurement à l’introduction de la requête la demande de remboursement de l’indu litigieux. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A... sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.

Fait à Melun le 12 novembre 2025.

Le président

C. Freydefont

La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,