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2415632 Généré par l'IA

Corporation v. State: Withholding Tax Reimbursement and Administrative Justice Costs

Numéro de cause 2415632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A corporation initially sought the reimbursement of withholding taxes paid for 2020 and 2021, along with penalties and interest, and the payment of legal fees by the State. Subsequently, the corporation explicitly withdrew all conclusions except those concerning articles L. 761-1 and R. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal accepted this purely voluntary withdrawal, rejected the claim for general legal costs because no costs had been liquidated in the proceedings, and ordered the State to pay the corporation €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 761-1 du code de justice administrative; Corporation v. State: Withholding Tax Reimbursement and Administrative Justice Costs: Subsequently, the corporation explicitly withdrew all conclusions except those concerning articles L. 761-1 and R. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal accepted this purely voluntary withdrawal, rejected the claim for general legal costs because no costs had been liquidated in the proceedings, and ordered the State to pay the corporation €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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impôt à la source remboursement de frais impôt sur les sociétés émoluments administratifs paiement des intérêts procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as one of the grounds on which the applicant maintained its claims, despite the partial withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, la SAS MONDAYCAR, représentée par Me Viard, avocat, demande au Tribunal :

1°) de prononcer le remboursement de la retenue à la source qu’elle a acquittée au titre des années 2020 et 2021, assortie des majorations et des intérêts de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l’État aux entiers dépens.

…………………………………………………………………………………………….

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, la société requérante, représentée par Me Viard, doit être regardée comme se désistant de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées sur les fondements des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la SAS MONDAYCAR est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

2. La présente instance n’ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de la SAS MONDAYCAR tendant à la condamnation de l’État au paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des conclusions de la requête de la SAS MONDAYCAR à l’exception de celles présentées sur les fondements des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L’État versera à la SAS MONDAYCAR la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS MONDAYCAR est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MONDAYCAR et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 10 octobre 2025.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.