Refusal of Long-Stay Return Visa: Urgent Suspension Denied Due to Insufficient Proof of Serious Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought an urgent suspension of a consular decision refusing a long-stay return visa for the wife, who held a resident permit in France valid until 2028 but had lost it abroad, arguing the refusal seriously harmed their family life and their children's best interests while a serious doubt existed regarding the decision's legality. The administrative judge rejected the urgent request under Article L. 521-1 because the applicants failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice justifying interim relief before the mandatory administrative appeal commission ruled, citing insufficient evidence regarding the intensity of the family's life in France and the immediate necessity of the mother's presence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Long-Stay Return Visa: Urgent Suspension Denied Due to Insufficient Proof of Serious Prejudice: The administrative judge rejected the urgent request under Article L. 521-1 because the applicants failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice justifying interim relief before the mandatory administrative appeal commission ruled, citing insufficient evidence regarding the intensity of the family's life in France and the immediate necessity of the mother's presence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the applicants' request without further instruction.
The main article governing the power to order a suspension, which the court ultimately found not to be met to justify a provisional suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B C et Mme A D épouse C, représentés par Me Messaoud, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour de retour à Mme C;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de l'enjoindre à procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle est titulaire d'un droit au séjour avéré en France et qu'elle est séparée de son époux et de deux de ses enfants pour une durée indéterminée ce qui porte atteinte au droit à une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de leurs trois enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C séjourne en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 20 juin 2028. Elle a sollicité des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) un visa de retour en raison de la perte de son titre de séjour qui lui a été refusé par une décision du
10 septembre 2024. M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Tunis.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de l'urgence particulière à suspendre la décision 10 septembre 2024 avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur leur recours préalable obligatoire dont ils justifient l'avoir saisie le 30 septembre 2024 les requérants soutiennent que Mme C est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 juin 2028, que la famille est séparée et que leur vie de famille se situe en France. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni la réalité ni l'intensité de la vie commune avant comme depuis le retour de M. C en France, lequel n'a créé son commerce de fruit et légumes que depuis le 26 octobre 2023 et n'établit pas ainsi le caractère indispensable de sa présence en France. Par ailleurs, si la requérante justifie d'une copie de sa carte de résident il ressort du certificat de perte rédigé le 1er août 2024 par la police tunisienne que Mme C a égaré son titre de séjour ce même jour alors que la demande de visa n'a été déposée que le 27 août 2024. Enfin, le certificat médical du 19 septembre 2024 ne fait pas état d'une situation médicale de leur enfant de 5 ans justifiant la présence immédiate de sa mère à ses côtés. Il suit de là que les pièces produites ne permettent pas, à elles seules, d'établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. et Mme C, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée, avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur leur recours enregistré le 30 septembre 2024.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D épouse C.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,