Challenge to Presidential Decree Calling Legislative Elections Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the presidential decree calling for legislative elections scheduled for June 30 and July 7, 2024, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, ruling that according to Article 59 of the Constitution, disputes concerning the regularity of deputy elections fall under the exclusive jurisdiction of the Constitutional Council, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the challenge to the election call.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 59 de la Constitution; Challenge to Presidential Decree Calling Legislative Elections Dismissed for Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " " Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application based on the ruling in Article 1, which cites the jurisdictional ground for rejection.
The President of the administrative tribunal relied on this article to dismiss the request by ordinance.
Although cited as the basis for the jurisdictional error, this article explains why the administrative court is incompetent, which is the ground for the rejection stated in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle le Président de la République a convoqué les électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale le 30 juin 2024 et le 7 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). "
2. Aux termes de l'article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " " Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs ".
3. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision par laquelle le Président de la République a convoqué les électeurs à des élections législatives le 30 juin 2024 et le 7 juillet 2024. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article 59 de la Constitution et d'une jurisprudence constante, qu'un tel litige ne ressort pas de la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 juin 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-1