Family Reunification Visa Appeal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of an implicit rejection of their administrative appeal against the refusal to issue long-stay family reunification visas for their minor children, and requested an injunction compelling the consular authority to issue the visas or reexamine the application. The court issued an order noting that since the requested visas were subsequently issued by the consular authority on January 8, 2025, the principal conclusions seeking annulment and injunction became moot, and therefore there was no need to rule upon them; consequently, the remaining requests, including those for attorney fees, were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Appeal Mootness: The court issued an order noting that since the requested visas were subsequently issued by the consular authority on January 8, 2025, the principal conclusions seeking annulment and injunction became moot, and therefore there was no need to rule upon them; consequently, the remaining requests, including those for attorney fees, were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order determines that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they have become moot.
This article provides the legal basis for the President to rule by order, specifically concerning declaring that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3° and 5°).
This provision concerns the costs requested by the lawyer under legal aid rules, which the court decided not to grant in the operative part (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme D E, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, C et A B, représentée par Me Anglade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours formé contre les décisions du 9 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à C et A B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire compétente, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 7 janvier 2025.
Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a délivré, le 8 janvier 2025, les visas sollicités à A et C B. Par suite, les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Anglade.
Fait à Nantes, le 17 mars 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,