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2415600 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Compliance with Probation Service Summons

Numéro de cause 2415600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent administrative order to enable compliance with a probation service summons in a city due to a judicial order prohibiting him from entering another municipality necessary for his travel route, but the Administrative Court dismissed the request because the core issue concerned the execution of a criminal court judgment imposing probationary measures, which falls outside the jurisdiction of the administrative judge who is not competent to review disputes against judicial decisions.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Compliance with Probation Service Summons: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

Mots-clés

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citation à comparaître conformité administrative compétences juridictionnelles autorisation d'exécution contrôle juridictionnel congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024 à 17h29 sous le numéro 2415600, complété par des mémoires les 10 octobre 2024 et 11 octobre 2024, M. B A saisit le juge des référés d'une " demande de référé liberté " afin de trouver un moyen de se rendre à la convocation que lui a adressée le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de la Sarthe le 19 septembre 2024, lui enjoignant de se présenter le 11 octobre 2024 à 10h dans ses locaux situés au Mans en dépit de l'interdiction judiciaire de se rendre dans la communauté urbaine d'Alençon décidée par jugement correctionnel du 27 juin 2024.

Il fait valoir qu'il est contraint depuis son lieu de résidence, pour se rendre au Mans au moyen des transports en commun, de transiter par Alençon et qu'il n'a rencontré qu'indifférence à son problème auprès des tribunaux judiciaires d'Alençon et du Mans comme du SPIP du Mans.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Le litige soumis au juge des référés par M. A est, cette fois, relatif à l'exécution d'un jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal correctionnel d'Alençon l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement dont quatre mois de sursis probatoire pendant dix-huit mois, dont il semblerait qu'il comporte une peine complémentaire d'interdiction de paraître sur le territoire de la commune d'Alençon, laquelle empêcherait l'intéressé de se rendre, en empruntant les transports en commun, à une convocation du SPIP du Mans. Ainsi, la requête de M. A, dont il n'est au demeurant pas aisé d'identifier précisément les conclusions, ne relève pas, à l'évidence et en tout état de cause, de la compétence de la juridiction administrative, à laquelle il n'appartient pas d'examiner les contestations élevées contre les décisions prises par le juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,