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2415599 Généré par l'IA

Refusal of Student Visa: Lack of Authority for Annulment in Summary Proceedings

Numéro de cause 2415599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency judicial review under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to annul a consular decision refusing a long-stay student visa and compel the Ministry of the Interior to issue it, asserting urgency due to the imminent university start date and claiming a grave and manifest breach of the fundamental rights to education and teaching. The court dismissed the request because the judge presiding over summary proceedings (référés) lacks the authority to annul an administrative decision, which exceeds the provisional nature of their mandate, and further determined that the proximity of the academic start date did not establish the requisite urgency, nor did the file suggest a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Refusal of Student Visa: Lack of Authority for Annulment in Summary Proceedings: Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais".

Mots-clés

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procédure en annulation contrôle juridictionnel séjour illégal autorité administrative visa violation du mandat

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Landolsi, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " d'annuler " la décision du 26 juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a urgence à statuer : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'assister à la rentrée universitaire, au plus tard le 30 octobre 2024 ;

- le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'enseignement et le droit à l'éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais".

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Si, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner "toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale", il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 cité au point 1 et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative.

4. En l'espèce, il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'annuler une décision administrative, ainsi que le demande la requérante. En tout état de cause, la circonstance que la rentrée universitaire au sein de l'école dans laquelle Mme B A est inscrite est proche, ne saurait caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait par ailleurs, à l'évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,