Legislator Jurisprudence & Législation
2415594 Généré par l'IA

Annulment Request of Expulsion Order Rejected Due to Lack of Substantiated Grounds

Numéro de cause 2415594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative order compelling the applicant to leave French territory within thirty days and determining the destination country was dismissed by the court based on the manifestly unsubstantiated nature of the sole legal argument raised. The applicant claimed the destination country designation violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to risks of inhuman or degrading treatment upon return, but the court found this argument insupportable because the applicant failed to contest the established fact that both the initial asylum application and the subsequent appeal had been definitively rejected by the relevant administrative and judicial bodies. Therefore, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, the court rejected the petition as lacking supportable facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment Request of Expulsion Order Rejected Due to Lack of Substantiated Grounds: The applicant claimed the destination country designation violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to risks of inhuman or degrading treatment upon return, but the court found this argument insupportable because the applicant failed to contest the established fact that both the initial asylum application and the subsequent appeal had been definitively rejected by the relevant administrative and judicial bodies. Therefore, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, the court rejected the petition as lacking supportable facts.

Mots-clés

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motif d'expulsion motif pertinent d'asile recours en annulation en droit de l'Union éloignement droit de pétition annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because the arguments presented were supported only by facts manifestly incapable of substantiating them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il soutient que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. A, ressortissant mauritanien né le 23 avril 1994, déclare être entré sur le territoire français en novembre 2021. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

4. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne conteste pas les termes de l'arrêté en litige selon lesquels l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 21 juin 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 août 2024. Le moyen doit donc être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 23 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.