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2415591 Généré par l'IA

Naturalization Annulment Request Dismissed for Lack of Challenged Decision Copy

Numéro de cause 2415591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the administrative decision by which the prefect classified their naturalization request as closed without further action, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the required copy of the challenged decision was not provided, despite a formal request for regularization sent via the electronic application system. The court relied on provisions of the Code of Administrative Justice allowing the rejection of requests that are clearly inadmissible, noting that the applicant failed to produce the necessary document or justify their inability to do so within the specified period after notification via the electronic platform.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Naturalization Annulment Request Dismissed for Lack of Challenged Decision Copy: The court relied on provisions of the Code of Administrative Justice allowing the rejection of requests that are clearly inadmissible, noting that the applicant failed to produce the necessary document or justify their inability to do so within the specified period after notification via the electronic platform.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision retrait de la requête naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

3. Par un courrier du 30 octobre 2024, envoyé par le biais de l'application Télérecours, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant une copie de la décision attaquée. En dépit de cette demande de régularisation, l'intéressé n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 4 mars 2025.

Le Président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.