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2415588 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Relief and Provisional Legal Aid Request Due to Insufficient Evidence of Urgency

Numéro de cause 2415588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested emergency relief, including provisional legal aid, the suspension of an implicit decision from August 29, 2024, rejecting her application for emergency accommodation through the mediation commission, and an order compelling the commission to grant her priority status or re-examine her request. The court rejected the entire request, applying the provision allowing summary rejection without instruction or hearing when conditions are not met, because the litigant failed to provide sufficient, substantiated evidence, such as personal or familial circumstances, to objectively establish the necessary urgency required to justify suspending the administrative decision under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Rejection of Emergency Relief and Provisional Legal Aid Request Due to Insufficient Evidence of Urgency: The court rejected the entire request, applying the provision allowing summary rejection without instruction or hearing when conditions are not met, because the litigant failed to provide sufficient, substantiated evidence, such as personal or familial circumstances, to objectively establish the necessary urgency required to justify suspending the administrative decision under the relevant procedural article.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire situation personnelle défaut de preuve aide immédiate procédure préjudicielle d'urgence entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the entire request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure for rejecting the request without instruction because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 29 août 2024 par laquelle la commission de médiation DALO de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;

3°) d'enjoindre à cette commission, à titre principal, de la reconnaître prioritaire et devant être accueillie dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros à verser à son avocat Me Kwemo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est âgée et vit dans la rue depuis de nombreuses années ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle n'est pas motivée et qu'elle méconnait les dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A B fait valoir son âge et le fait qu'elle vit dans la rue depuis des années. Elle n'apporte toutefois aucune pièce ni élément circonstancié, notamment sur sa situation personnelle et familiale, permettant d'établir l'existence de la situation d'urgence qu'elle invoque. Par suite, et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera adressée à la commission de médiation DALO de Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 novembre 2024.

La juge des référés,

Signé

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.