Visa Annulment Case Rendered Moot by Visa Issuance; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an implicit rejection following the refusal by a French consular authority to issue a long-stay visitor visa to a minor, and an injunction for the Ministry of the Interior to grant the visa or re-examine the application, along with a request for legal costs. The court determined that since the consular authority subsequently issued the requested visa on November 17, 2024, the applicants' conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, resulting in an order to cease proceedings on those grounds, but the State was ordered to pay the applicants €800 to cover their incurred costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Annulment Case Rendered Moot by Visa Issuance; State Ordered to Pay Costs: The court determined that since the consular authority subsequently issued the requested visa on November 17, 2024, the applicants' conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, resulting in an order to cease proceedings on those grounds, but the State was ordered to pay the applicants €800 to cover their incurred costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the tribunal's power to rule by order (specifically points 3 and 5) when the request no longer presents issues to judge or only concerns costs.
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay the applicants a sum for their expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 30 octobre 2024, M. D B et Mme A C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur E B, représentés par Me Regent, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions des 29 avril et 13 juin 2024 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à E B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou aux requérants sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si leur demande d'aide juridictionnelle était rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a délivré le visa sollicité à E B le 17 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a délivré, le 17 novembre 2024, le visa sollicité à E B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. B et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 17 mars 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,