Housing Obligation Fulfilled and Penalty Moderation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous judgment that ordered the State to offer suitable T1 housing to an individual under penalty of a monthly fine, the administrative authority requested the termination of the continuing penalty as of June 3, 2024, based on the fact that the individual subsequently occupied a T2 apartment that met their needs. The court found that the State had fulfilled its obligation by offering acceptable housing on June 3, 2024, which meant the enforcement period for the penalty ended on that date, resulting in an initial accrued fine of 1,350 euros; however, applying its discretionary power, the court moderated the final amount of the penalty due to the circumstances to 700 euros payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Obligation Fulfilled and Penalty Moderation: The court found that the State had fulfilled its obligation by offering acceptable housing on June 3, 2024, which meant the enforcement period for the penalty ended on that date, resulting in an initial accrued fine of 1,350 euros; however, applying its discretionary power, the court moderated the final amount of the penalty due to the circumstances to 700 euros payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order condemning the State to pay a specific sum regarding the final liquidation of the penalty.
This article was cited in the reasoning (Point 4) as the legal basis allowing the designated magistrate to moderate the penalty amount in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2315442 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à Mme B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, le préfet de la Vendée demande au tribunal de mettre fin, à compter 3 juin 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à Mme B A un logement T1.
Il soutient que Mme B A occupe depuis le 3 juin 2024 un logement de type T2 situé à La Roche-sur-Yon.
Cette requête a été communiquée à Mme B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2315442 du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 25 mai 2023, la commission de médiation de la Vendée a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 21 décembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un logement type T2 le 24 avril 2024 situé à La Roche-sur-Yon, qu'elle occupe depuis le 3 juin 2024 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 3 juin 2024. L'exécution du jugement du 21 décembre 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 3 juin 2024, à 1 350 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 700 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2315442 du 21 décembre 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Vendée, à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,