Mootness of Work Authorization Receipt Claim Following Issuance and State Counsel Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the administration to issue a work authorization receipt, claiming a serious and illegal breach of fundamental liberty due to the delay following a timely residence permit renewal request; however, the court found no need to rule on this request because the administration subsequently issued the required receipt, valid until the following year, rendering the primary claim moot, but ordered the State to pay the litigant's counsel a sum based on legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Work Authorization Receipt Claim Following Issuance and State Counsel Fee Award: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024 à 17h27 sous le numéro 2415583, Mme A B, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés, :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet de celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Le préfet a produit le 11 octobre la copie du récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 19 mars 2025, autorisant son titulaire à travailler, délivré ce jour à Mme B.
Il fait valoir que Mme B est convoquée le 11 octobre 2024 à 9h22 au guichet n° 4 de la préfecture pour venir retirer un récépissé.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 11 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par courriel du 10 octobre 2024 à 7h52, convoqué Mme A B, ressortissante nigériane ayant sollicité en temps utile le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " expiré depuis le 19 septembre 2024, le 11 octobre 2024 à 9h22 au guichet n° 4 de la préfecture pour venir retirer un récépissé, et produit la copie du récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 19 mars 2025, autorisant son titulaire à travailler, daté du 11 octobre 2024, qui a été délivré à l'intéressée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sur le fondement des dispositions citées au point 1 de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pollono, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Pollono.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,