Denial of Summary Suspension of Visa Refusal Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of an administrative decision, which implicitly rejected an appeal against the refusal to issue long-stay visas for six minors, was denied because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency. The applicant, the maternal grandmother with parental authority, claimed immediate and serious prejudice due to the departure of the children's governess and her own necessary medical treatment abroad, but the court found that since the children's father was deceased and they had been living with only the governess since 2020, the applicant had not shown that the visa refusal caused a sufficiently grave and immediate harm to warrant suspension without waiting for the judgment on the merits of the annulment action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Denial of Summary Suspension of Visa Refusal Due to Lack of Urgency: The applicant, the maternal grandmother with parental authority, claimed immediate and serious prejudice due to the departure of the children's governess and her own necessary medical treatment abroad, but the court found that since the children's father was deceased and they had been living with only the governess since 2020, the applicant had not shown that the visa refusal caused a sufficiently grave and immediate harm to warrant suspension without waiting for the judgment on the merits of the annulment action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because it was deemed manifestly unfounded (lack of proven urgency).
This article sets the substantive condition (urgency and serious doubt about legality) for the requested suspension, which the court ultimately found was not met.
Although the applicant requested costs based on this article, the dispositive did not rule on costs, so it is excluded based on the rule that only provisions explicitly cited in the dispositive orders should be included. (Note: As no costs were awarded/ruled upon in the final orders, no cost provision appears here.)
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme J B, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 3 août 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 29 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants K, E I, H A, L D, M A et F Prince G ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen des demandes de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite :
* la gouvernante de ses petits-enfants a quitté son poste le 15 août 2024 en raison de problèmes médicaux ;
* elle est suivie en France pour diverses pathologies qui nécessitent des examens réguliers ; elle ne peut quitter la Côte d'Ivoire en laissant ses 6 petits-enfants sans aucun référent parental.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Vu :
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 29 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour aux enfants K, E I, H A, L D, M A et F Prince G, Mme J B, ressortissante française née le 7 mai 1959 fait valoir, qu'alors qu'elle est la seule à pouvoir s'occuper de ses six petits-enfants en Côte d'Ivoire, à l'égard desquels elle a obtenu l'exercice de l'autorité parentale, elle se voit contrainte de quitter ce pays au sein duquel elle se trouve avec eux depuis le 20 juin 2024, afin de rejoindre la France dans le cadre d'un suivi médical. Elle pointe notamment le fait que la gouvernante mandatée à l'effet de s'occuper des enfants ne peut plus assumer sa fonction depuis le 15 août 2024. Si la requérante fait valoir qu'elle ne peut quitter le pays en laissant ses petits-enfants " sans aucun référent parental ", il résulte toutefois de l'instruction que le père des enfants est décédé en 2018, que les intéressés vivent ainsi depuis octobre 2020 en la seule présence de leur gouvernante, qui " a la responsabilité de s'occuper des enfants de la famille " et qu'ils sont régulièrement scolarisés. Alors que Mme J B, laquelle vient sporadiquement leur rendre visite en Côte d'Ivoire, ne démontre pas qu'elle aurait vainement tenté des démarches aux fins de remplacer ladite gouvernante, ces seuls éléments ne sauraient démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme J B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,