Refusal of Short-Stay Family Visit Visa Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought an order from the administrative judge to suspend a consular decision refusing a short-stay family visit visa, arguing urgency due to the applicant's need to assist her daughter, a single mother who recently gave birth to a second child and is psychologically fragile, which is preventing her from returning to work. The court rejected the request for suspension because the alleged urgency was not sufficiently established; the child was born before the visa refusal, and although the mother requested an extension of maternity leave, her current professional situation lacked justification at the time of the decision, meaning the particular urgency required to bypass the mandatory prior administrative appeal was not met under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Short-Stay Family Visit Visa Suspension Appeal: The court rejected the request for suspension because the alleged urgency was not sufficiently established; the child was born before the visa refusal, and although the mother requested an extension of maternity leave, her current professional situation lacked justification at the time of the decision, meaning the particular urgency required to bypass the mandatory prior administrative appeal was not met under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the suspension request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article, concerning costs, was mentioned in the dispositive as being rejected following the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme C E épouse A et Mme D B, représentées par Me Magbondo demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale à Mme E ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que le refus de visa prive Mme E de pouvoir venir aider sa fille qui est mère célibataire, qui vient d'accoucher d'un deuxième enfant et qui est fragilisée psychologiquement en l'absence de son aide, cette situation l'empêchant de pouvoir reprendre son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour établir la condition d'urgence particulière Mmes E et B soutiennent que la venue de Mme E apportera de l'aide à sa fille qui est mère célibataire et qui vient d'accoucher d'un deuxième enfant. Toutefois il résulte de l'instruction que l'enfant de Mme B est né le 6 juillet 2024 alors que le refus de visa est daté du 26 août 2024. Par ailleurs, si Mme B justifie avoir sollicité une prolongation de son congé maternité jusqu'au 4 octobre elle ne justifie plus de sa situation professionnelle à la date de la présente décision. Dès lors la condition d'urgence particulière, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et le point 2, justifiant que le juge examine la présente requête avant que le sous-directeur des visas examine le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mmes E et B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse A et à Mme D B.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,