Legislator Jurisprudence & Législation
2415569 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2415569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave French territory within thirty days, including a destination country and a one-year re-entry ban, and requested residency authorization or a review of his situation. The administrative court dismissed the petition in an order, finding that the challenge based on the signatory's lack of authority was unfounded due to a valid delegation, the motivation of the order was not insufficient, the arguments concerning violations of human rights conventions lacked the necessary detail to assess their merits, and another legal argument was inoperative as the cited provision was inapplicable. Therefore, since all grounds raised were either manifestly unfounded, inoperative, or insufficiently detailed, the request was rejected based on the administrative justice code provision allowing for the dismissal of claims presenting only manifestly ill-founded external legality arguments or those lacking specific details.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Foreign National Expulsion Order Challenge Dismissed: The administrative court dismissed the petition in an order, finding that the challenge based on the signatory's lack of authority was unfounded due to a valid delegation, the motivation of the order was not insufficient, the arguments concerning violations of human rights conventions lacked the necessary detail to assess their merits, and another legal argument was inoperative as the cited provision was inapplicable. Therefore, since all grounds raised were either manifestly unfounded, inoperative, or insufficiently detailed, the request was rejected based on the administrative justice code provision allowing for the dismissal of claims presenting only manifestly ill-founded external legality arguments or those lacking specific details.

Mots-clés

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motif d'expulsion licenciement administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers interdiction d'entrée ressortissants étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order rejects the applicant's claim, which is the final decision on the merits of the case.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to reject the request by ordinance because the arguments were manifestly unfounded, inoperative, or lacked the necessary precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. D... A..., représenté par Me Kwemo, demande au Tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision du 9 mai 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».

En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C... B..., adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.

En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation est manifestement infondé.

En troisième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de brefs développements et d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

En quatrième lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’a pas été appliqué à M. A... et n’aurait pas pu l’être, doit être écarté comme inopérant.

Dès lors que la requête de M. A... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A....

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.