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2415569 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Request Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2415569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review on an emergency basis to suspend the refusal of a long-stay trainee visa by a consular authority, despite the explicit requirement that an administrative appeal to a designated commission is a mandatory prerequisite for any contentious appeal concerning such refusals. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate that she had filed the mandatory administrative appeal prior to initiating the summary proceedings, rendering her request for suspension inadmissible under the relevant provisions governing pre-contentious administrative remedies.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Request Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate that she had filed the mandatory administrative appeal prior to initiating the summary proceedings, rendering her request for suspension inadmissible under the relevant provisions governing pre-contentious administrative remedies.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa suspension de la procédure autorité administrative demande de réexamen administratif retrait de la requête suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the request in all its conclusions due to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 2415569, Mme B A, représentée par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de stagiaire ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

3. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée.

4. Mme A, qui demande la suspension de l'exécution de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire, ne justifie pas, contrairement à ce qui est soutenu dans sa requête - à laquelle n'est pas annexée la prétendue " production 21 " par ailleurs non mentionnée au bordereau des pièces jointes -, avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours prévu à l'article D. 312-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la décision litigieuse mentionne expressément que la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à tout recours contentieux. Les conclusions de Mme A à fin de suspension n'étant, dès lors, pas recevables, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 10 octobre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,