Refusal to Issue Residence Permit Receipt Lacks Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person, who entered the territory in 2019 and married a national in 2023, sought an emergency suspension of the implicit refusal by the prefect to issue a receipt for their application for an exceptional residence permit based on private and family life, arguing that the lack of the receipt prevented them from working and caused disproportionate harm, which established both urgency and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the request because the applicant failed to provide specific details justifying the urgency of their situation, especially considering the duration of their stay and the time elapsed since their initial application, concluding that the condition of urgency required under administrative justice rules for suspension was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Issue Residence Permit Receipt Lacks Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to provide specific details justifying the urgency of their situation, especially considering the duration of their stay and the time elapsed since their initial application, concluding that the condition of urgency required under administrative justice rules for suspension was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
The request was rejected based on the procedure provided for in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Poulard, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, qui dans cette hypothèse renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de récépissé il ne peut pas travailler et contribuer aux charges du ménage ce qui lui cause des préjudices disproportionnés eu égard aux buts poursuivis ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2415498 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1983, est entré en France en avril 2019. Il s'est marié le 11 mars 2023 avec une ressortissante française et a sollicité le
23 janvier 2024 une demande d'admission à titre exceptionnel au séjour en raison de sa vie privée et familiale auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Ses différentes relances des
28 février 2024, 4 avril 2024 et 24 septembre 2024 sont restées vaines. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de son dossier dans l'attente de son instruction.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement le récépissé demandé.
4. Il résulte de l'instruction que M. A tente d'obtenir un récépissé de sa demande d'admission à titre exceptionnel au séjour en raison de sa vie privée et familiale depuis le
28 février 2024. Toutefois le requérant n'apporte aucune précision circonstanciée sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute tentative de régularisation de sa situation depuis la date de son entrée sur le territoire en avril 2019. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue lui interdisant ainsi de travailler et de participer aux charges du ménage ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un récépissé à bref délai. Ainsi, et alors même que le requérant ne bénéficie pas de la présomption d'urgence la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Au demeurant, il résulte des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'avec l'écoulement du temps, sa demande de titre de séjour a nécessairement fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, l'intéressé demeurant toutefois fondé, s'il l'estime utile, à en contester la légalité devant le présent tribunal par un recours en excès de pouvoir, assorti, le cas échéant, d'un référé tendant à la suspension de cette décision implicite sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Poulard.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2024
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415565