Parent of Refugee Child Resident Card Dispute and Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by the police prefect to issue a resident card as the parent of a refugee child and requested various injunctions, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after obtaining the requested resident card. The court granted the withdrawal of the primary claims and, noting the litigant's full legal aid status, ordered the State to pay €1,000 to the litigant's counsel under relevant provisions, conditional upon the counsel waiving the state's contribution share for the legal aid assignment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Parent of Refugee Child Resident Card Dispute and Legal Aid Costs: The court granted the withdrawal of the primary claims and, noting the litigant's full legal aid status, ordered the State to pay €1,000 to the litigant's counsel under relevant provisions, conditional upon the counsel waiving the state's contribution share for the legal aid assignment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer under legal aid.
This provision was cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer.
This article was cited implicitly as the basis for the decision to give effect to the withdrawal of claims (though not explicitly cited in the numbered articles 1, 2, 3, the reasoning points to it as the basis for handling the withdrawal, which is then formalized in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer se demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A a été mise en possession d'un titre de résident valable du 28 juin 2024 au 27 juin 2034.
Par un acte, enregistré le 9 octobre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir celles relatives aux frais liés à l'instance.
Par une décision en date du 5 septembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 9 octobre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rosin et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025.
Le vice-président de la 1ère section
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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