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2415564 Généré par l'IA

Visa Denial Suspension Denial for Marriage Attendance

Numéro de cause 2415564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an emergency order to suspend the denial of short-stay visas for a mother and her minor daughter, necessary for the mother to attend her marriage scheduled for November 20th, arguing the refusal seriously and unlawfully infringed upon the fundamental right to marry. The court dismissed the request under the fast-track procedure because the applicants failed to demonstrate the urgent circumstances required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that the impending marriage date was insufficient to justify a near-immediate judicial intervention, and that the mandatory administrative appeal must first be pursued before seeking judicial suspension under the standard procedure (Article L. 521-1).

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Visa Denial Suspension Denial for Marriage Attendance: The court dismissed the request under the fast-track procedure because the applicants failed to demonstrate the urgent circumstances required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that the impending marriage date was insufficient to justify a near-immediate judicial intervention, and that the mandatory administrative appeal must first be pursued before seeking judicial suspension under the standard procedure (Article L. 521-1).

Mots-clés

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visa droit au mariage suspension du droit de visite suspension de la naturalisation mariage de courte durée rétention administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing, as no urgency was established.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the mandatory prerequisite administrative appeal that the applicants should have pursued first.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the alternative basis for seeking suspension if the urgency condition for Article L. 521-2 was not met (in the context of pursuing the administrative appeal first).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024 à 10h34 sous le numéro 2415564, Mme B A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure E A, et M. C D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 27 septembre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Manille (Philippines) a refusé la délivrance de visas de court séjour à madame et sa fille et d'enjoindre à cette autorité de délivrer les visas sollicités.

Ils soutiennent que :

- le refus de visa litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit de se marier dès lors qu'il a été justifié de ressources suffisantes pour couvrir les frais du séjour et que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'a aucun sens ;

- leur mariage doit être célébré le 20 novembre 2024 à la mairie de Sainte-Mondane (Dordogne), commune de résidence du futur époux.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.

3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ". La saisine de cette autorité est, en vertu du troisième alinéa du même article, un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, ressortissante philippine née le 20 décembre 1997 a sollicité de l'autorité consulaire française à Manille (Philippines) la délivrance d'un visa de court séjour pour elle-même et sa fille E A née le 27 septembre 2017. Cette demande a été rejetée par décisions du 27 septembre 2024, au double motif que l'intéressée n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie et qu'il existe des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa.

5. La circonstance que le mariage de Mme A avec M. C D, ressortissant français né le 14 avril 1986, doit être célébré le 20 novembre 2024 à la mairie de Sainte-Mondane (Dordogne), commune de résidence du futur époux, est insuffisante en l'espèce à caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Il appartient aux intéressés, s'ils s'y croient fondés, de saisir le sous-directeur des visas du recours prévu à l'article D. 312-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis, le cas échéant, sans attendre la décision prise par cette autorité, de demander la suspension de l'exécution des décisions consulaires litigieuses au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A et M. D selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C D.

Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,