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2415558 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Employment Funding Dispute

Numéro de cause 2415558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the employment assistance agency denying her funding for professional training and challenged the subsequent rejection of her administrative appeal. The administrative court, noting that the challenged decision was issued by the director of the employment assistance agency in Cergy, determined, pursuant to the rules on territorial jurisdiction which vest competence in the tribunal within whose district the authority that made the contested decision is headquartered, that the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Employment Funding Dispute: The administrative court, noting that the challenged decision was issued by the director of the employment assistance agency in Cergy, determined, pursuant to the rules on territorial jurisdiction which vest competence in the tribunal within whose district the authority that made the contested decision is headquartered, that the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that court.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles transfert de compétence autorité administrative transfert des rapports de travail déplacement disciplinaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, implicitly applying the procedural rule cited in the reasoning.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court explicitly orders the transmission of the case file based on this article due to jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Vincente, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle France Travail a refusé de lui accorder l'aide individuelle à la formation ensemble la décision rejetant son recours administratif ;

2°) d'enjoindre à France Travail de lui accorder le bénéfice de cette aide afin de suivre la formation de conseiller en gestion de patrimoine ou à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 juillet 2024 par laquelle France Travail a refusé d'accorder à Mme A une aide individuelle à la formation a été signée par le directeur de l'agence France Travail de Cergy. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic002/