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2415556 Généré par l'IA

Departmental Council Decisions on Mobility Inclusion Card Denials

Numéro de cause 2415556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of the departmental council president's decisions denying both a mobility inclusion card with the "disability or priority" mention and one with the "parking" mention. The court ruled that the claim regarding the "disability or priority" mention must be transmitted to the judicial court because judicial jurisdiction is explicitly provided for that specific matter concerning disability status; however, the claim concerning the "parking" mention was deemed manifestly inadmissible and was rejected because the litigant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, even after being requested to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, Art. 32 alinéa 1 du décret du 27 février 2015; Departmental Council Decisions on Mobility Inclusion Card Denials: The court ruled that the claim regarding the "disability or priority" mention must be transmitted to the judicial court because judicial jurisdiction is explicitly provided for that specific matter concerning disability status; however, the claim concerning the "parking" mention was deemed manifestly inadmissible and was rejected because the litigant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, even after being requested to regularize the filing.

Mots-clés

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positions administratives contrôle juridictionnel priorité découlant du dépôt réclamation administrative préalable discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the part of the application concerning the parking badge due to manifest inadmissibility after regularization failed.

Art. L. 241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles

Determines that the claim regarding the 'disability or priority' mention must be transmitted to the judicial court.

Art. 32 alinéa 1 du décret du 27 février 2015

Governs the transmission of the file to the competent judicial jurisdiction when the administrative court lacks jurisdiction for disputes concerning disability mentions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 1er octobre 2024 par lesquelles le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté ses demandes tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " et la mention " stationnement ".

Vu :

- la lettre du 17 décembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à régulariser sa requête en transmettant la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " :

1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. D'autre part, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " doivent être transmises au tribunal judicaire.

3. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Villejuif (94800), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " :

4. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

5. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

6. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

8. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 17 décembre 2024 et dont elle a accusé réception le 20 décembre suivant, Mme B n'a pas produit la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui n'ont pas été régularisées même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B en tant qu'elle concerne la décision du 1er octobre 2024 refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.

Fait à Melun, le 6 mars 2025.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,