Visa Applicant Fails to Establish Urgency for Emergency Relief Following Partner's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief to suspend the rejection of her long-stay visa application and compel the issuance of a visa, arguing urgency due to the recent death of her children's father and the subsequent placement of her children in state care, which she claimed severely impacted the children's best interests and her family life, in violation of international conventions. The court summarily dismissed the request, ruling that while the circumstances of the children's placement and the father's death were noted, the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice to establish the necessary urgency under Article L. 521-2 of the administrative justice code for a decision to be taken within 48 hours, suggesting the applicant should instead pursue relief under the standard summary procedure of Article L. 521-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Visa Applicant Fails to Establish Urgency for Emergency Relief Following Partner's Death: The court summarily dismissed the request, ruling that while the circumstances of the children's placement and the father's death were noted, the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice to establish the necessary urgency under Article L. 521-2 of the administrative justice code for a decision to be taken within 48 hours, suggesting the applicant should instead pursue relief under the standard summary procedure of Article L. 521-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the simplified procedure provided by this article to reject the request for suspension.
The court rejected the requests presented under this article because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Cheron, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 1er septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 juin 2024 du consul de France à Abou Dabi refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de lui délivrer un visa de long séjour, à titre subsidiaire de lui délivrer un visa de court séjour, à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à statuer : le père de ses enfants est décédé le 1er mai 2024. Déjà privés de leur mère, ceux-ci viennent de faire l'objet d'une décision de placement par les services de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône. Il est ainsi urgent qu'elle puisse les prendre en charge ;
- le refus de visa porte gravement atteinte à l'intérêt supérieur des enfants tel que prévu par les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi qu'au respect de la vie privée et familiale prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est illégale en ce qu'elle est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut de base légale, d'une erreur de fait dès lors que la demande a été analysée en tant que parent d'enfant français et d'une erreur de droit dès lors qu'elle a appliqué de manière incorrecte les dispositions de l'accord franco-algérien et a imposé une condition de ressources inapplicable à une délivrance de plein droit d'un visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B C, ressortissante algérienne née le 29 avril 1985, en résidence aux Emirats Arabes Unis, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 1er septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 juin 2024 du consul de France à Abou Dabi refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B C fait valoir que le refus de visa qui lui a été opposé emporte des conséquences graves sur sa situation et sur celle de ses enfants, A né le 16 mars 2007 et Mohammed né le 7 août 2008.
5. En l'espèce, s'il est constant que le père de ces derniers est décédé le 1er mai 2024, la requérante ne démontre, ni même n'allègue, que les enfants aujourd'hui âgés de 16 et 17 ans, dont le juge aux affaires familiales algérien avait lors de son divorce en 2011 confié la seule garde au père, présenteraient depuis cinq mois une situation de particulière vulnérabilité " du point de vue affectif, matériel et éducatif " justifiant sa présence urgente à leur côté, alors même que les intéressés sont pris en charge par la direction des maisons de l'enfance et de la famille du département des Bouches-du-Rhône. Les éléments ainsi présentés par la requérante ne sont dès lors pas de nature à établir que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave à la situation de Mme B C pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. L'intéressée, dont les écritures démontrent toutefois également son souhait de réunir sa famille aux Emirats Arabes Unis où elle dit y avoir " fixé le centre de ses intérêts personnel et professionnel ", pourrait, si elle s'y croit fondée, saisir le juge d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'atteinte à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,